Monsieur  LABORIE André                                                                                                                                                          Le 6 décembre 2011

2 rue de la Forge

(Transfert automatique du courrier)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74

Demandeur d’emploi au RSA.                                                                                        

 http://www.lamafiajudiciaire.org                                                                                       

PS :

« Actuellement le courrier est transféré automatiquement suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Service secrétariat.

                                                                                                                                                  Monsieur le Procureur de la République

                                                                                                                                                  Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

                                                                                                                                                  Allées Jules Guesdes.

                                                                                                                                                  31000 Toulouse.

 

 

Objet : Demande de récupération de mon disque dur saisi abusivement aux cours de la procédure ci-dessous en date du 14 septembre 2011, de la communication de toutes les pièces de la procédure, ainsi que le jugement rendu en date du 15 septembre 2011.

 

 

FAX : 05-61-33-71-13.

Lettre recommandée : N° 1A 058 769 4317 8.

 

AU VU DE L’URGENCE ET DE LA GESTION DE MES DOSSIERS.

 

RAPPEL ( du 30 novembre 2011 ).

 

AVANT ASSIGNATION EN JUSTICE.

 

 

 

           Monsieur le Procureur,

 

Après mes deux précédents appels téléphoniques, du 25 et 29 novembre 2011, je sollicite votre très haute bienveillance à prendre ma demande en considération, en la restitution de mon disque dur saisi irrégulièrement en date du 14 septembre 2011 et me portant préjudice à mes intérêts, à ce jour dans mes droits de défenses dans de nombreux dossiers, ne pouvant assurer la gestion.

 

Demande de la communication de toutes les pièces de la procédure ainsi que le jugement rendu en date du 15 septembre 2011 non produit encore à ce jour.

 

Je rappelle qu’au cours de ma détention arbitraire établie et consommée, par courrier recommandé du 10 octobre 2011, adressé à Monsieur VALET Michel sous les références N° 1A03278733298, je demandais la restitution de mon disque dur en motivant cette demande.

 

·        Que cette demande est restée sans réponse.

 

Qu’en date du 18 octobre 2011, courrier en lettre recommandée N° 1 A 032 787 33298, adressé à Maître LASPALLES Sylvain avocat nommé d’office à la procédure, était demandé le jugement rendu le 15 septembre 2011, toutes les pièces de la procédure ainsi que la restitution de mon disque dur en motivant ma demande.

 

Lui était posé les différentes questions ci-dessous dans ma procédure de synthèse.

 

·        Que ces demandes sont restées aussi sans réponse encore à ce jour et me portent un grave préjudice.

 

Que la procédure que j’ai subie est très grave, je vous prie de trouver une synthèse rapide de celle-ci touchant à l’ordre public et pour avoir fait l’objet d’une détention arbitraire incontestable, consommée dont réparation à ce jour n’est que de pur droit.

 

Préjudices au vu de la non restitution de ce disque dur :

 

·        Monsieur LABORIE André ne peut faire fonctionner son ordinateur par l’absence de son système d’exploitation Windows.

 

·        Monsieur LABORIE André ne peut plus gérer ses différents dossiers qui se trouvent sur le disque dur.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de tous les documents numérisés des autorités judiciaires.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de toutes ses correspondances.

 

·        Monsieur LABORIE  André est  privé de toutes ses photos de familles.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de tous ses documents concernant sa vie privée.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé d’assurer sa défense devant de nombreuses juridictions : civiles, pénales, administratives.

 

·        Monsieur LABORIE André est privé de tous ses justificatifs de fax et autres envoyés aux différentes autorités.

 

 

 

LA PROCEDURE SYNTHETISEE.

*

Alors qu'il ne pouvait exister un quelconque délit." Prescription"

 

Alors que la procédure de comparution immédiate est interdite en matière de délit de presse.

 

Agissements volontaires à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République et de ses complices pour faire obstacle à mes droits de défense et autres ci dessous.

 

Pour arriver à mon incarcération et à une perquisition, pour me soustraire mon ordinateur et mes archives et m'enlever tous mes moyens de défenses par la soustraction des preuves.

 

J’ai été poursuivi à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse en date du 14 septembre 2011 sur des faits d’outrage à sa personne, faisant suite à la mise en ligne sur mon site internet rendu public «  lamafiajudiciaire.org « une photo montage » ( comme l'indique le contenu du procès verbal de comparution immédiate).

 

Image mise en ligne pour faire valoir un mécontentement de sa personne, d’une autorité excessive à ce refuser à faire cesser différents troubles à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE. (Dernier courrier avant représailles à mon encontre en date du 24 août 2011.). " Mécontentement légitime".

 

Qu’une pression permanente est effectuée sur Monsieur LABORIE André par Monsieur VALET Michel depuis qu’il est en ses fonctions dans le seul but de faire obstacles aux différents dossiers en cours diligentés par Monsieur LABORIE et avec la complicité de nombreux magistrats qui ont participé à un crime organisé : «  ci-joint plainte au doyen des juges de Paris ».

 

Agissements de Monsieur VALET Michel et autres pour étouffer les affaires.

 

Que Monsieur VALET Michel s’est considéré victime pour agir directement à l’encontre de Monsieur LABORIE avec toute partialité devant la juridiction Toulousaine.

Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :

• Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

Que si délit existe : En matière de délit de presse sur internet par la diffusion, est applicable la loi du 29 juillet 1881 en son article 65. « La prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».

·        Article 65 En savoir plus sur cet article...

·        Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 52 JORF 5 janvier 1993

·        L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Jurisprudence :

·        Article 8 alinéa 11du cpp :  les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

·        Encourt dès lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.

·        Art. 434-25 du code pénal:  Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Qu’il a été reconnu dans la procédure dont procès verbal de comparution immédiate que le délit si on peut le qualifier de délit ; soit l’acte incriminé par Monsieur VALET Michel,  a été mis sur le site «  http://www.lamafiajudiciaire.org » soit  le 19 mars 2011. «  Ci-joint procès verbal de comparution immédiate ».

 

Que les poursuites étaient forcloses.

 

Qu’en matière de délit de presse, la comparution immédiate est interdite soit l’article 397-6 du code de procédure pénale.

·        Art. 397-6 (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

·        Toute référence faite dans les textes en vigueur à la procédure de saisine directe vise désormais les procédures prévues par les art. 393 à 397-6 du code de procédure pénale (L. n° 83-466 du 10 juin 1983, art. 26).

 

Qu’il ne peut exister de mise en détention sauf les cas suivants :

 

·        Procédure d’instruction avec mandat de dépôt.

 

·        Mise en exécution d’une condamnation définitive.

 

QUESTIONS.

 

Comment se fait-il que j’ai été poursuivi pour un délit de presse quand bien même que cet éventuel délit est discutable, pouvant être légitime au vu de certaines voies de faits effectuées par Monsieur VALET Michel causant un trouble permanant à l’ordre public, à notre justice, ne remplissant pas ses fonctions.

 

Comment se fait-il que j’ai été poursuivi en date du 14 septembre 2011 en flagrant délit pour un délit de presse alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit de flagrance, la prescription de trois mois étant acquise sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

 

Comment se fait-il que j’ai été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse en sachant que la prétendue victime était Monsieur VALET Michel, ce dernier agissant directement auprès de ses subordonnés avec toute partialité établie alors qu’il est un justiciable comme tout le monde. " L'abus d'autorité carractérisée".

Comment se fait-il que j’ai été poursuivi sur un délit de presse prescrit et renvoyé en comparution immédiate alors que la loi interdit de cette procédure sur le fondement de l’article 397-6 du code de procédure pénale.

 

Comment se fait-il qu’il n’y a pas eu communication des pièces de la procédure à l’audience et avant tout débats alors que Monsieur LABORIE André en avait fait la demande par écrit et repris sur le procès verbal de comparution immédiate entre les mains du procureur. «  l’article 802 aliéa 46 du code de procédure pénale oblige la communication des pièces sous peine de nullité de toute la procédure ».

 

GARANTIES SPÉCIALES DE L'ARTICLE 6 CONV. EDH

 

·        Article 802 alinéa 46. Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public. Crim. 28 janv. 1992: Bull. crim. n° 31. Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure. Toulouse, 1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de la procédure préparatoire, les droit de la défense de Monsieur LABORIE André violés au cours de la garde à vue abusive de 24 heures et ensuite de la comparution devant le substitut du parquet sans réitération des droits de la défense comme l’oblige l’article 803 du code de procédure pénale." en attente de remise de pièces".

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de la loi du 29 juillet 1881 en son  article 65 et de la jurisprudence de la cour de cassation ci dessus indiquant « la prescription de trois mois ».

 

Comment se fait-il que mes droits de défense ont été violés au cours de ma garde à vue, après ma garde à vue, violation de l’article 803 ; 803-1, 803-2 ; 803-3 du code de procédure pénale." en attente de remise de pièces".

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de l’article 397-6 du code de procédure pénale.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir en violation de l’article 802 alinéas 46 du code de procédure pénale.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu se saisir du dossier alors que Monsieur VALET Michel se prévalant victime, sans au préalable d'une plainte comme tout citoyen, l’affaire n’a pas été dépaysée sur la juridiction d’Auch dés le début des poursuites et cela pour une bonne administration de la justice.

 

Comment se fait-il que le tribunal représenté par son président Monsieur Serge LEMOINE, a-t-il pu ignorer ces textes de lois et d’une procédure judiciaire à son encontre en tant que juge d’instruction pour s'être systématiquement refusé d’instruire des plaintes de Monsieur LABORIE André alors que la cour de cassation lui obligeait d’instruire. par différents arrêts rendus.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu condamner Monsieur LABORIE andré à 3 mois de prison dans un tel contexte juridique.

 

Comment se fait-il que le tribunal a pu renvoyer Monsieur LABORIE André le jour même en prison sans une condamnation définitive, les voies de recours n’étant pas expirées, le jugement devant être produit dans les délais d’appel «  dans les dix jours » n’a pas été produit encore le 24 novembre 2011 «  sortie de prison » et ce jour pour en vérifier la forme et le fond des poursuites en ses motifs et dispositions prises.

 

Comment se fait-il que le tribunal en absence de délit, irrégulièrement saisi s'est permit de rendre et mettre en exécution une décision nulle sur le fondement de l'article 486 ; 486 alinéa 9, "droit de la défense violés sur le fondement de l'article 6 de la CEDH alinéa 85", en son arrêt du 24 juillet 2007 et pour ordonner à l'audience la déportation de Monsieur LABORIE André en prison.

 

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
_ _ L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense

Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire :
_ _ L'absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense

Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
_ _ « Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».

Art. 486 du code de procédure pénale: La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»

Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Les formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité. • Crim. 12 mai 1971: Bull. crim. n° 153; D. 1971. Somm. 165 • 27 nov. 1984: Bull. crim. n° 370 • 21 mars 1995: Bull. crim. n° 115. ? Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. • Mêmes arrêts. ? Mais ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art.
520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le fond. • Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. n° 40.

Qu'en conséquence le jugement est nul, non remis au prévenu dans le délai d'appel et comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que celui ci a été communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois aprés la décision rendue en date du 15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non communiqué à Monsieur LABORIE André.

Que ce jugement ne peut, que constituer un faux intellectuel : " Une inscription de faux sera enregistrée, dénoncée au parties devant le T.G.I "

 

Faits réprimés :

 

·        Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

·        Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

·        Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

·        Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

·        Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

·        L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

·        Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

 

Comment le tribunal dans une telle configuration juridique, en violation de tous les textes de droit s’est permis de se refuser de restituer le disque dur considéré de vol, pris sous la contrainte de répression lors de la perquisition, alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit. «  Les faits poursuivis étant prescrits en date du 14 septembre 2011 selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

 

Qu’en plus des différents préjudices subis de cette détention arbitraire dont la flagrance ne peut qu’être reconnue et poursuivie contre ses auteurs.

 

Les préjudices causés, avec une intention délibérée à me causer préjudices dans mes droits de défense, ne pouvant assurer ma défense aux audiences suivantes devant le T.G.I et devant la cour d’appel de Toulouse en ses audiences :

 

·        Audience du 21 septembre 2011  devant la cour d’appel concernant une requête en omission de statuer dans une affaire contre Maître MUSQUI Bernard et autres….« Ci joint citation à leur encontre ». la procédure

 

·        Audience du 23 septembre 2011 devant le T.G.I de Toulouse en matière de référé, concernant une requête en omission de statuer sur des mesures provisoires et concernant l’expulsion de tous les occupants n’ayant aucun droit ni titre pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, domicile violé en date du 28 mars 2008 sous le couvert du parquet de Toulouse, usant de faux et usage de faux alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont toujours encore à ce jour bien que des actes de malveillances aient été effectués pendant une précédence détention arbitraire en 2006 et 2007. « Ci joint plainte devant le doyen de juges de Paris ». «  Ci-joint procédure de référé »

 

·        Audience du 25 octobre 2011 devant le TGI de Toulouse en matière correctionnelle, Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution et sa greffière Madame PUISSEGUR Marie Claude renvoyés par la cour de cassation en son arrêt du 4 mai 2011 devant le tribunal correctionnel pour y être jugés sur les faits poursuivis à leur encontre. «  ci joint citation à leur encontre ».

 

·        Audience du 14 novembre 2011 devant la cour d’appel de Toulouse dans les citations par voies d’actions mettant, par la partie civile l’action publique en mouvement.

               - Citation CARASSOU et autres.

               - Citation BORREL Elisabeth.

 

Les préjudices suite au vol du disque dur sous la contrainte des trois policiers judiciaires, ces derniers mandatés directement par la soit disant victime Monsieur VALET Michel Procureur de la République lors de la perquisition et alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit à poursuivre en date du 14 septembre 2011 à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

Et avec intention délibérée de faire obstacle aux différentes procédures engagées citations par voie d’action pour son audience du 15 décembre 2011 à l’encontre de :

 

·        La SCP d’huissiers VALES, GAUTIER, PELISSOU.

 

·        Maître FARNE Henry et Maître FRANCES Elisabeth.

·        Le directeur des services fiscaux, Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN

 

 

Pièces justifiant ma détention arbitraire par de faux documents fondés sur l’altération de la vérité dont son instigateur à la détention arbitraire est Monsieur VALET Michel Procureur de la République agissant en complicité des personnes physiques et morales ci dessus.

 

·        Procès verbal de comparution immédiate constitutif de faux intellectuel.

·        Jugement du 15 septembre 2011 toujours non produit, au vu de la fiche pénale synthétique il aurait été produit le 13 octobre 2011 au greffe de la M.A de seysses sans avoir été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André. ( Violation des droit de la défense ).

·        Carte d’identité de détention arbitraire.

·        Certificat de présence.

·        Billet de sortie.

 

 

Toutes les pièces ci-dessus se trouvant sur mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Je vous vous informe qu’une plainte a été déposée au ministère de la justice concernant cette détention arbitraire et son entier déroulement.

 

Dont les faits sont réprimés par les articles suivants :

 

·        Art. 432-4 du code pénal !  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. —  Civ.  25.     

 

·        Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. —  Pr. pén.   126,   136,   575.     

 

·        Art. 432-5 du code pénal :  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

·        Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. —  Pr. pén.   126,   136,   575.    

 

Sur la complicité

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Faits réprimés par l’article 121-7 du code pénal :

·        Art. 121-7   Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
  Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

Dans cette attente, je vous prie Monsieur le Procureur de la République de faire diligence à réception de ma réclamation à la restitution de mon disque dur, en sauvegardant les 2 à 3 images concernant la procédure faite à mon encontre ainsi que la communication de toutes les pièces de la procédure et jugement rendu, ces derniers éléments toujours non portés à ma connaissance.

 

·        Cette demande est faite directement dans l’urgence pour éviter toute autre procédure de droit.

 

Je vous prie de m’appeler ou faire appeler sur mon Tél N° 06-14-29-21-74, à fin de me communiquer la date à laquelle je peux venir récupérer les différents éléments ci-dessus.

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame, à mes respectueuses salutations.

 

 

                                                                                                                                                                            Monsieur LABORIE André.